JORF n°0169 du 17 juillet 2024

I.4.3. Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 2,1 GHz applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 2,1 GHz

Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 2,1 GHz, qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (10) de PIRE supérieure à 5 W de son réseau mobile et en tout état de cause au minimum 5 sites (11) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.
Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 2,1 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.
A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.

(10) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.
(11) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.


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Version 1

I.4.3. Obligation de déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 2,1 GHz applicable aux lauréats obtenant des fréquences dans la bande 2,1 GHz

Le titulaire est tenu de fournir, en utilisant les fréquences en bande 2,1 GHz, qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure, un accès mobile à très haut débit depuis au minimum 50 % des sites (10) de PIRE supérieure à 5 W de son réseau mobile et en tout état de cause au minimum 5 sites (11) à compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de son autorisation.

Le titulaire satisfait cette obligation de déploiement par l'utilisation des fréquences en bande 2,1 GHz qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente procédure.

A compter de cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du titulaire, chacun des sites doit contribuer significativement et effectivement à la couverture ou à la capacité de l'accès mobile du titulaire.

(10) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.

(11) Ces sites doivent être éloignés les uns des autres d'au moins 100 mètres et rayonner en moyenne vers au moins 2,5 secteurs.