JORF n°0169 du 17 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession et de location des fréquences de télécommunication

Résumé Pour transférer ou louer des fréquences télécommunication, il faut l'autorisation de l'ARCEP.

1.2.3. Cession d'autorisation et location des fréquences
a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences

Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.
En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

b) Location de fréquences à un tiers

Les conditions et modalités des locations d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L.42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application.
La location peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la location peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).
Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.
Tout projet de location doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de location ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.
Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la location effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la location.

I.2.4. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.
De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.

I.2.5. Conditions de cumul de fréquences

Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (5) sur un même territoire et pour chaque bande une quantité de fréquences supérieure à celles prévues ci-dessous.
Pour la bande 900 MHz, cette quantité maximale est de 12,5 MHz duplex. Néanmoins la quantité maximale autorisée est de 15 MHz duplex dans le cas où, lors de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz, la quantité maximale prévue partie II.3.1 a est portée à 15 MHz duplex.
Pour la bande 1800 MHz, la quantité maximale autorisée est de 25 MHz duplex.
Pour la bande 2,1 GHz, la quantité maximale autorisée est de 20 MHz.
Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.
La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :

- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;
- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.

En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36-11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.

(5) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.


Historique des versions

Version 1

1.2.3. Cession d'autorisation et location des fréquences

a) Cession d'autorisation d'utilisation de fréquences

Les conditions et modalités des cessions d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L. 42-3 du CPCE ainsi que les articles R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 du même code.

En particulier, tout projet de cession sera soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP qui pourra le refuser pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 20-44-9-5 du CPCE, lequel prévoit notamment l'atteinte portée aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation.

b) Location de fréquences à un tiers

Les conditions et modalités des locations d'autorisations d'utilisation de fréquences sont définies par l'article L.42-3 du CPCE et l'arrêté pris pour son application.

La location peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des droits d'utilisation des fréquences relatifs aux composantes géographique (la location peut être limitée à une zone géographique particulière), spectrale (une partie des fréquences) et temporelle (une partie de la période d'autorisation).

Les droits et obligations prévus par l'autorisation d'utilisation de fréquences continuent de s'appliquer au titulaire, qui reste seul responsable devant l'ARCEP de leur respect.

Tout projet de location doit être soumis à l'approbation préalable de l'ARCEP, affectataire des fréquences concernées. L'ARCEP vérifiera notamment que le projet de location ne conduit pas à une atteinte portée aux conditions de concurrence effective et loyale pour l'utilisation du spectre radioélectrique.

Le titulaire informe l'Agence nationale des fréquences de la location effective des fréquences et lui transmet les coordonnées du bénéficiaire de la location.

I.2.4. Procédures auprès de l'Agence nationale des fréquences

L'autorisation d'utilisation de fréquences délivrée par l'ARCEP ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation administrative requise par la réglementation en vigueur et notamment l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis conformément à l'article L. 43 du CPCE, dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 20-44-11 du CPCE. Le titulaire transmet la demande d'un tel accord directement à l'Agence nationale des fréquences.

De même, le titulaire adresse directement à l'Agence nationale des fréquences les demandes d'inscription des assignations de fréquences qui le concernent aux fichiers national et international des fréquences, conformément au 4° de l'article R. 20-44-11 du CPCE.

I.2.5. Conditions de cumul de fréquences

Le titulaire ne peut pas être autorisé à utiliser pour fournir un service mobile (5) sur un même territoire et pour chaque bande une quantité de fréquences supérieure à celles prévues ci-dessous.

Pour la bande 900 MHz, cette quantité maximale est de 12,5 MHz duplex. Néanmoins la quantité maximale autorisée est de 15 MHz duplex dans le cas où, lors de la procédure d'attribution de la bande 900 MHz, la quantité maximale prévue partie II.3.1 a est portée à 15 MHz duplex.

Pour la bande 1800 MHz, la quantité maximale autorisée est de 25 MHz duplex.

Pour la bande 2,1 GHz, la quantité maximale autorisée est de 20 MHz.

Ces limites pourront, le cas échéant, être modifiées à la suite d'un changement de circonstances le justifiant.

La quantité maximale s'applique de manière conjointe au titulaire et à d'autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences auxquelles il serait lié par au moins l'une des relations suivantes :

- le titulaire exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée ;

- une autre société autorisée à utiliser des fréquences dans la bande concernée exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ;

- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur le titulaire ainsi que sur une ou plusieurs autres sociétés autorisées à utiliser des fréquences dans la bande concernée.

En cas de manquement à cette disposition, la formation compétente de l'ARCEP peut, en application de l'article L. 36-11 du CPCE, mettre en demeure les titulaires concernés de s'y conformer.

(5) Ne sont pas considérées comme autorisant la fourniture d'un service mobile les autorisations d'utilisation de fréquences restreintes à la fourniture de services fixe et/ou nomade.