L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM),
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2013-220 du 12 mars 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2017-653 du 26 juillet 2017 et n° 2022-563 du 21 septembre 2022, autorisant la SAS Rire et Chansons à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Rire et Chansons ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2023-545 du 21 juin 2023 de l'ARCOM, rectifiée par la décision n° 2023-672 du 19 juillet 2023, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Lyon et Nancy ;
Vu la décision n° 2023-850 du 18 octobre 2023 de l'ARCOM fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Lyon et Nancy ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2023-MONT1-D004 présentée par la SAS Rire et Chansons ;
Vu l'avis de comité territorial de l'audiovisuel de Nancy ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Rire et Chansons ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :