JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Article 3-1-10

Article 3-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé Les chaînes de télé doivent montrer comment bien manger et être en bonne santé, et le dire chaque année à l'Autorité de régulation.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Il diffuse, chaque année, aux heures de grande écoute fixées à l'article 3-2-1 de la présente convention, un volume horaire minimal de 15 heures de programmes consacrés à la promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé, comprenant, d'une part, une chronique récurrente, d'autre part, au moins cinq programmes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.


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Version 1

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Il diffuse, chaque année, aux heures de grande écoute fixées à l'article 3-2-1 de la présente convention, un volume horaire minimal de 15 heures de programmes consacrés à la promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé, comprenant, d'une part, une chronique récurrente, d'autre part, au moins cinq programmes dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.