JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 1-1

Article 1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet de la convention

Résumé La convention régit le service TMC et ses deux programmes, et explique comment l'Autorité de régulation contrôle les obligations de l'éditeur.

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TMC ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
TMC est un service de télévision à caractère national composé de deux programmes ainsi définis :

- un programme principal, dénommé « TMC », diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce programme fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
- un programme, dénommé « TMC+1 », diffusé uniquement sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui constitue la reprise intégrale ou partielle de « TMC », avec une heure de décalage par rapport au programme principal. Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de « TMC+1 » peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.

La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.


Historique des versions

Version 1

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé TMC ainsi que les pouvoirs que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.

TMC est un service de télévision à caractère national composé de deux programmes ainsi définis :

- un programme principal, dénommé « TMC », diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce programme fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

- un programme, dénommé « TMC+1 », diffusé uniquement sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui constitue la reprise intégrale ou partielle de « TMC », avec une heure de décalage par rapport au programme principal. Dans la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel, la programmation de « TMC+1 » peut être composée de programmes différents du programme principal. Le respect de cette stipulation s'apprécie sur l'année civile.

La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1 de la présente convention.