Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conformité constitutionnelle des dispositions sur l'audition de la personne intéressée
Sous la réserve énoncée au paragraphe 10, les mots : « après audition de la personne intéressée » figurant au troisième alinéa de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, sont conformes à la Constitution.
1 version