L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-432 du 30 juin 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-594 du 24 juillet 2012 et par la décision n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille, prorogée par la décision n° 2018-299 du 11 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et modifiée par la décision n° 2023-MA-53 du 15 décembre 2023 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille autorisant l'association Rencontre et amitié - JAAM France à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Radio JAAM » sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille ;
Vu le courriel du 15 octobre 2024 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, auquel l'association Rencontre et amitié - JAAM France a répondu par courriel du 21 octobre 2024 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 13 septembre et 18 novembre 2024 concernant la fréquence 98.0 MHz à Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'association Rencontre et amitié - JAAM France de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2017-MA-35 du 7 juillet 2017, l'association Rencontre et amitié - JAAM France n'émet aucun programme sur la fréquence 98.0 MHz à Marseille ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :