Le collège de l'Autorité nationale des jeux,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 242-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 et les II et VII de son article 34 ;
Vu le courrier de la société SPORTNCO GAMING SAS du 21 décembre 2023 sollicitant l'abrogation de ses agréments de paris hippiques en ligne n° 0015-PH-2015-06-07 et de paris sportifs en ligne n° 0015-PS-2010-06-07 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 25 janvier 2024 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 décembre 2023, la société SPORTNCO GAMING SAS a sollicité l'abrogation de ses agréments de paris hippiques en ligne n° 0015-PH-2015-06-07 et de paris sportifs en ligne n° 0015-PS-2010-06-07 délivrés le 8 septembre 2020 ;
2. L'instruction de cette demande a permis d'établir que rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit,
Décide :