JORF n°0216 du 17 septembre 2023

Décision n°2023-PA-27 du 4 juillet 2023

Le comité territorial de l'audiovisuel de Paris,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3323-1 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;

Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;

Vu la décision n° 2013-131 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par la décision n° 2014-PA-09 du 25 mars 2014 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé FG Chic ;

Vu la délibération n°2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n°2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel de Paris en date du 16 novembre 2022 publiée au Journal officiel de la République française le 17 décembre 2022 ;

Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et la SARL FG Music Development ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconduction de l'autorisation d'exploitation de FG Chic

Résumé FG Chic a le droit d'émettre de la radio numérique pour encore cinq ans.

L'autorisation accordée par la décision n° 2013-131 du 15 janvier 2013 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé FG Chic est reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 20 juin 2024.

Article 2

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Autorisation d'utilisation de la ressource radioélectrique pour la SARL FG Music Development

Résumé La SARL FG Music Development peut utiliser une fréquence radio spécifique, mais doit suivre les règles.

La SARL FG Music Development est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.

Article 3

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Désignation et exploitation de la ressource radioélectrique

Résumé Un opérateur de multiplex utilise toute la ressource radioélectrique qui lui est donnée, selon la loi.

Le service est exploité sur la totalité de la ressource radioélectrique assignée à l'opérateur de multiplex qui, en application des dispositions de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, sera désigné conjointement et autorisé à utiliser la ressource radioélectrique allotie mentionnée en annexe A.

Article 4

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Utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé L'utilisation de la radio suit des règles strictes qui peuvent changer, et les accords avec les prestataires doivent rester secrets.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'ARCOM.
Les caractéristiques des signaux émis par le titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur, aux conditions fixées par l'annexe A, dont la norme de diffusion, ainsi qu'au document « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre », dont les modalités de consultation et de révision figurent à l'annexe B.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'ARCOM peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.
Le titulaire communique à l'ARCOM, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion de son service auprès du public.

Article 5

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Partage de la ressource radioélectrique

Résumé La ressource radioélectrique est partagée entre plusieurs services de communication audiovisuelle.

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe A, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé au titulaire conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 6

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Attribution et échange de ressources radioélectriques

Résumé Les éditeurs de services peuvent échanger leurs ressources radioélectriques avec d'autres dans le même multiplex, mais l'ARCOM ne peut pas s'opposer à ces échanges en cas de changement.

La part de la ressource radioélectrique attribuée au service autorisé par la présente décision est fixée conformément aux dispositions de la délibération n°2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n°2013-31 du 16 octobre 2013, susvisée.
Conformément à cette délibération modifiée, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que ce ou ces accords ne soient opposables à l'ARCOM, notamment en cas de recomposition du multiplex. Ces accords sont conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
La part de la ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service (guide électronique des programmes), ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 7

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Respect des obligations de couverture de l'allotissement

Résumé Le titulaire doit respecter les règles de couverture de l'allotissement.

Le titulaire respecte les obligations de couverture de l'allotissement fixées par l'annexe A.

Article 8

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Notification de la Décision

Résumé La décision est envoyée à la société FG Music Development et sera publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la SARL FG Music Development et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Paris :

La présidente,

J. Grand d'Esnon