Le collège de résolution,
Vu la directive n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ci-après la directive n° 2014/59/UE ;
Vu le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-18, le II de l'article L. 612-15-1, les articles L. 613-34 à L. 613-63, et les articles L. 783 4, L. 784 4 et L. 785-3 ;
Vu le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010 portant publication de l'accord, sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco en matière de réglementation bancaire applicable dans la Principauté de Monaco et portant abrogation de l'accord, sous forme d'échange de lettres, en date du 27 novembre 1987 modifiant l'échange de lettres du 18 mai 1963 relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, signées à Paris et à Monaco le 20 octobre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission consultative Affaires prudentielles ;
Considérant que les établissements français soumis au régime de la résolution relèvent, soit de la compétence du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), soit de la compétence du Conseil de résolution unique (CRU) ; l'ACPR restant le point de contact national pour la remise des données demandées afférentes à la résolution ;
Considérant qu'à des fins de sécurisation et de fiabilisation des informations transmises, la remise à l'autorité de résolution des données afférentes à la résolution devrait être accompagnée d'une signature électronique d'un dirigeant effectif de l'établissement remettant ou, à défaut, d'un mandataire dûment habilité par celui-là ;
Considérant que le collège de supervision exige déjà une telle sécurité ; qu'il conviendrait pour des raisons de praticité, de simplification et de coûts tant pour les remettants que l'autorité de retenir les mêmes modalités de remise sécurisée des informations demandées,
Décide :