JORF n°0269 du 21 novembre 2023

Décision n°2023-979 du 8 novembre 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 42-3 ;

Vu la décision n° 2011-353 du 17 mai 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2015-PO-14 du 10 novembre 2015 et n° 2020-PO-09 du 10 décembre 2020, et modifiée par la décision n° 2019-47 du 27 février 2019, autorisant la SARL Fast Forward Medias à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Alouette Loches/Alouette Châteauroux ;

Vu la convention en vigueur conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Fast Forward Medias ;

Vu le courriel du 10 juillet 2023 par lequel la SAS Alouette Développement II, associé unique de la SARL Fast Forward Medias, a informé l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d'une modification de son capital et d'une modification de son contrôle ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3, « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; selon les dispositions du cinquième alinéa de cet article, « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ;

2. Aux termes de la convention du 27 février 2019, le capital de la SARL Fast Forward Medias est détenu à 100 % par la SAS Alouette Développement II, elle-même détenue à 52,15 % par M. Bertrand de Villiers, à 34,67 % par la SA Audacia, à 12,50 % par la SAS Océan Participations et à 0,68 % par M. Jean-Christophe Ruello ; à l'issue de la réalisation de l'opération, le capital de la SAS Alouette Développement II serait détenu à 27,19 % par Mme Victoire de Villiers, à 27,19 % par M. Charles de Villiers, à 16,11 % par la SAS Sodero Participations, à 14,86 % par la SAS Océan Participations, à 13,94 % par le fonds Siparex / Pays de la Loire Croissance 2 et à 0,71 % par M. Jean-Christophe Ruello, modifiant ainsi le contrôle direct, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société Alouette Développement II, et le contrôle indirect de la SARL Fast Forward Medias, titulaire d'une autorisation délivrée en application de la loi du 30 septembre 1986 ; à l'exception de deux actions détenues en pleine-propriété par Mme Victoire de Villiers, M. Bertrand de Villiers conserverait toutefois l'usufruit des actions détenues par Mme Victoire de Villiers et M. Charles de Villiers, soit 54,38 % des actions de la SAS Alouette Développement II ;

3. Cette opération serait sans incidence sur les caractéristiques générales du programme diffusé par Alouette Loches/Alouette Châteauroux ; la seule modification de contrôle de la société Fast Forward Medias n'est pas de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public ; l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a relevé, au cours des années 2021 et 2022, aucune méconnaissance des obligations conventionnelles relatives à la programmation du service de nature à s'opposer à l'agrément sollicité ; en conséquence, rien ne s'oppose à la délivrance de l'agrément ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de la demande de modification de contrôle pour deux sociétés

Résumé Le changement de propriétaire de deux sociétés est accepté mais un nouvel accord doit être signé.

La demande de modification du contrôle direct de la SAS Alouette Développement II et du contrôle indirect de la SARL Fast Forward Medias est agréée, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention du service Alouette Loches/Alouette Châteauroux visée ci-dessus, reprenant la nouvelle répartition du capital de la SAS Alouette Développement II.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée à la société et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la SAS Alouette Développement II et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre