L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-559 du 24 juillet 2013, reconduite par les décisions n° 2017-BO-08 du 14 décembre 2017 et n° 2023-BO-1 du 11 janvier 2023, autorisant l'association pour une radio de l'Église en Pays Basque à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais un service de radio de catégorie A dénommé Radio Lapurdi Irratia ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-1309 du 24 novembre 2021 autorisant l'association pour une radio de l'Église en Pays Basque à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Bayonne étendu un service de radio de catégorie A dénommé Radio Lapurdi Irratia ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et l'association pour une radio de l'Église en Pays Basque ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association pour une radio de l'Église en Pays Basque est autorisée dans les zones de Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Bayonne étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais ;
Après avoir délibéré,
Décide :