L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-409 du 12 juin 2012 et n° 2014-510 du 22 octobre 2014, reconduites par les décisions n° 2016-BO-9 du 8 décembre 2016 et n° 2021-BO-10 du 1er décembre 2021, autorisant l'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Pau et Aire-sur-l'Adour un service de radio de catégorie A dénommé Atomic Radio Sud Aquitaine ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-1264 du 24 novembre 2021 autorisant l'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Pau local un service de radio de catégorie A dénommé Atomic Radio Sud Aquitaine ;
Vu la convention conclue entre comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et l'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs est autorisée dans la zone de Pau en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Pau local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Pau ;
5. L'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs est également autorisée dans la zone d'Aire-sur-l'Adour en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur une fréquence elle-même liée par contrainte d'assignation à la fréquence exploitée par l'association pour le développement des moyens de communication culturels et sportifs dans la zone de Pau ;
6. En conséquence, il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone d'Aire-sur-l'Adour ;
Après avoir délibéré,
Décide :