L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-719 du 2 octobre 2022, reconduite par les décisions n° 2017-NA-08 du 6 mars 2017 et n° 2022-NA-10 du 7 mars 2022 et étendue par la décision n° 2022-654 du 12 octobre 2022, autorisant l'association RLCOM à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence un service de radio de catégorie B dénommé Latitude dans les zones de Bar-sur-Aube et Troyes ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2021-1048 du 22 septembre 2021 autorisant l'association RLCOM à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Troyes un service de radio de catégorie B dénommé Latitude ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nancy et l'association RLCOM ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association RLCOM est autorisée dans la zone de Troyes en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Troyes sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Troyes ;
5. L'association RLCOM est également autorisée dans la zone de Bar-sur-Aube en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur une fréquence elle-même liée par contrainte d'assignation à la fréquence exploitée par l'association RLCOM dans la zone de Troyes ;
6. En conséquence, il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Bar-sur-Aube ;
Après avoir délibéré,
Décide :