L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-222 du 23 mars 2010, reconduite par les décisions n° 2014-TO-12 du 24 juin 2014 et n° 2019-TO-12 du 19 juin 2019, autorisant l'association pour le développement d'un outil radiophonique étudiant à Montpellier (ADOREM) à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Montpellier un service de radio de catégorie A dénommé Radio Campus Montpellier ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-910 du 28 juillet 2021 autorisant l'association pour le développement d'un outil radiophonique étudiant à Montpellier (ADOREM) à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Montpellier local un service de radio de catégorie A dénommé Radio Campus Montpellier ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse et l'association pour le développement d'un outil radiophonique étudiant à Montpellier (ADOREM) ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association pour le développement d'un outil radiophonique étudiant à Montpellier (ADOREM) est autorisée dans la zone de Montpellier en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Montpellier local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Montpellier ;
Après avoir délibéré,
Décide :