L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-710 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2015-RM-21 du 15 juin 2015 et n° 2020-RM-17 du 27 mai 2020 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte, autorisant l'association Sun FM à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « Sunlight FM » notamment sur la fréquence 105,2 MHz à Saint Philippe ;
Vu les courriers des 30 octobre 2019 et 4 février 2020 du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte ;
Vu les courriels des 26 juillet 2022 et 19 juin 2023 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les 30 avril, 29 juin, 30 août et 24 novembre 2021, les 7 janvier, 4 mars, 1er avril, 25 avril, 27 juin et 21 octobre 2022, ainsi que les 16 février, 22 mai et 18 juillet 2023 ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure l'association Sun FM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
2. Il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2020-RM-17 du 27 mai 2020, l'association Sun FM n'émet aucun programme sur la fréquence 105,2 MHz à Saint Philippe ; en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :