(AN, BOUCHES-DU-RHÔNE [7E CIRC.])
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 février 2023 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 6 février 2023), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Raymond DELERIA, candidat aux élections qui se sont déroulées les 12 et 19 juin 2022, dans la 7e circonscription du département des Bouches-du-Rhône, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-6213 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. DELERIA, qui n'a pas produit d'observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts ».
- Par sa décision du 6 février 2023, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. DELERIA au motif qu'il a perçu d'une société commerciale un don de 1 000 euros.
- Cette circonstance est établie et n'est pas contestée. Par suite, c'est à bon droit que, eu égard à la nature et au montant de cet avantage, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. DELERIA.
- En vertu de l'article LO 136-1 du code électoral, en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
- Compte tenu du manquement commis par M. DELERIA, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Le Conseil constitutionnel décide :
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