JORF n°0151 du 1 juillet 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des programmes en haute définition réelle

Résumé Un programme est en haute définition si sa qualité d'image est élevée du début à la fin, sauf pour des exceptions comme les vieux films ou les rediffusions.

Les articles 3-1-4 à 3-1-10 de la même convention deviennent les articles 3-1-5 à 3-1-11 et il est inséré un nouvel article 3-1-4 rédigé comme suit :
« Article 3-1-4. - Programmes en haute définition.
« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
« L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception de certains programmes qui peuvent être issus d'une définition standard, dès lors qu'il s'agit :

« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »


Historique des versions

Version 1

Les articles 3-1-4 à 3-1-10 de la même convention deviennent les articles 3-1-5 à 3-1-11 et il est inséré un nouvel article 3-1-4 rédigé comme suit :

« Article 3-1-4. - Programmes en haute définition.

« Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

« - ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;

« - ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;

« - parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

« Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

« L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception de certains programmes qui peuvent être issus d'une définition standard, dès lors qu'il s'agit :

« - d'œuvres de patrimoine, c'est à dire :

- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;

- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;

« - de rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;

« - d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition. »