L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-177 du 23 mars 2010, rectifiée par la décision n° 2010-329 du 4 mai 2010 et reconduite par les décisions n° 2014-556 du 19 novembre 2014 et n° 2019-541 du 2 octobre 2019, autorisant la SAS Alouette à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Château-du-Loir un service de radio de catégorie B dénommé Alouette ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-1171 du 10 novembre 2021 autorisant la SAS Alouette à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Le Mans étendu un service de radio de catégorie B dénommé Alouette ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Alouette ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. La SAS Alouette est autorisée dans la zone de Château-du-Loir en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Le Mans étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Château-du-Loir ;
Après avoir délibéré,
Décide :