Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine du 22 mars 2023 et le dossier annexé de Mme Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la transition énergétique, de Mme Laurence BORIE-BANCEL, présidente de la Compagnie nationale du Rhône, et de Mme Delphine PORFIRIO, directrice du département concertation environnement de la société RTE, saisissant conjointement la CNDP du projet RHÔNERGIA de barrage hydroélectrique sur le Rhône, en amont de la confluence avec l'Ain et son raccordement ;
Considérant que ce projet comporte des impacts très importants sur l'environnement local et des enjeux d'aménagement du territoire et socio-économiques majeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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MM. Jacques ARCHIMBAUD et Patrick DERONZIER sont désignés garants de la concertation préalable sur le projet RHÔNERGIA de barrage hydroélectrique sur le Rhône, en amont de la confluence avec l'Ain et sont raccordement.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présidente par intérim,
I. Casillo