JORF n°0066 du 18 mars 2023

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES I. - Diffusion et distribution du service A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des fréquences pour la diffusion hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur doit suivre les règles pour utiliser les fréquences et diffuser la télévision en haute définition.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre, adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité, par l'intermédiaire du comité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité, par l'intermédiaire du comité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale des programmes diffusés par voie hertzienne terrestre

Résumé L'éditeur diffuse ses programmes depuis des sites autorisés.

Couverture territoriale

L'éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

Article 2-1-3

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Communication des conventions avec l'opérateur de multiplex

Résumé L'éditeur doit partager les accords techniques avec l'opérateur si on lui demande, en gardant le secret.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à titre confidentiel, sur demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Obligation d'information sur les accords de distribution

Résumé L'éditeur doit dire à l'Autorité quand il fait des accords pour diffuser son service sans utiliser certaines fréquences

Distribution du service

A la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, l'éditeur informe des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale de l'éditeur

Résumé L'éditeur est responsable de ce qu'il diffuse et contrôle ce qui passe à l'antenne.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Langue de diffusion et exigences linguistiques

Résumé Les émissions doivent être en français ou traduites en français si elles sont dans une autre langue.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois françaises sur la propriété intellectuelle.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Retransmission des événements d'importance majeure

Résumé L'éditeur doit respecter les règles pour diffuser les gros événements importants.

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

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Respect des horaires de diffusion

Résumé L'éditeur essaie de diffuser à l'heure.

Respect des horaires

L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés.

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Obligations déontologiques pour la diffusion par voie hertzienne terrestre

Résumé Les diffuseurs par antenne doivent respecter des règles et être libres de dire ce qu'ils veulent, avec un contrôle par l'Autorité.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Pluralisme des courants de pensée et d'opinion

Résumé L'éditeur doit montrer la diversité des opinions et des courants de pensée, et fournir des relevés des interventions des personnalités politiques.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.

Article 2-3-2

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Obligations de l'éditeur en matière de diffusion de programmes

Résumé Les émissions doivent être respectueuses et anti-discriminatoires.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal, relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Protection des droits de la personne dans la diffusion hertzienne

Résumé Les éditeurs de télévision doivent respecter les droits des gens et ne pas diffuser de contenus dégradants.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu et de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-4

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Droits des participants aux émissions

Résumé Les participants aux émissions doivent être respectés et informés des caméras.

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-5

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Droits des intervenants à l'antenne

Résumé Les invités à une émission doivent être informés de l'émission et des autres invités

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les enfants doivent être protégés quand ils sont à la télé.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Les émissions doivent être honnêtes et ne pas tromper le public.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-8

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Droit d'opposition et charte déontologique pour les éditeurs employant des journalistes

Résumé Les éditeurs doivent protéger les droits des journalistes et suivre une charte déontologique.

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-9

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Dispositions pour l'éditeur de services d'information

Résumé L'éditeur ne diffuse pas d'émissions d'information politique et générale, donc il n'a pas à suivre les règles de l'article 30-8.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

L'éditeur ne diffuse pas d'émission d'information politique et générale. A ce titre, il n'est pas soumis aux dispositions de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-3-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des producteurs

Résumé L'éditeur doit dire aux producteurs les règles à suivre lorsqu'ils concluent un accord.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de rapport sur l'éducation aux médias et à l'information

Résumé L'éditeur doit faire un rapport annuel sur son éducation aux médias et l'information à l'autorité de régulation.

Education aux médias et à l'information

L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias et à l'information.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

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Signalétique et classification des programmes

Résumé Les programmes très violents ne peuvent pas être diffusés à la télévision.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.