La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment son article L. 121-12 ;
Vu le bilan du débat public sur le projet de nouvelle route du littoral à La Réunion, publié le 12 janvier 2005 ;
Vu la décision n° 2011/20/TTR-LRSR/4 du 6 avril 2011 considérant que le projet avait déjà fait l'objet d'un débat public et que les circonstances de fait et de droit justifiant le projet n'avaient pas subi de modifications substantielles et qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un nouveau débat public ;
Vu l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique sur l'ensemble du projet ouverte par un arrêté du préfet de La Réunion du 7 mars 2012 ;
Vu le courrier du 30 octobre 2023 de Mme Huguette BELLO, représentant le conseil régional de La Réunion, sollicitant la CNDP sur la réalisation du dernier tronçon du projet de nouvelle route du littoral entre les communes de La Grande Chaloupe et La Possession, qui fera l'objet d'une étude d'impact réactualisée suite à une nouvelle alternative technique consistant en un viaduc et donc d'une nouvelle enquête publique dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale du projet ;
Considérant que :
L'article L. 121-12, dans sa version applicable à ce projet, prévoit une saisine de la CNDP avant la date d'ouverture de l'enquête publique sur le projet si le délai entre le bilan du débat public et la date d'ouverture de l'enquête publique est de plus de cinq ans ;
L'enquête publique ouverte le 7 mars 2012 a porté sur l'ensemble du projet de nouvelle route du littoral, y compris le dernier tronçon entre les communes de La Grande Chaloupe et La Possession ;
Après en avoir délibéré,
Décide :