Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de son article L. 121-8 ;
Vu le courrier de saisine du 26 juin 2023 et le dossier annexé de M. Christian BREUZA, représentant l'établissement public Isère Aménagement, sollicitant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à BERNIN, en application de l'article L. 121-17 ;
Vu la décision n° 2023/ZAE BERNIN/1 du 5 juillet 2023 désignant M. Denis CUVILLIER et Mme Véronique MOREL garant et garante de la concertation préalable du projet décidant d'une concertation préalable du projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à Bernin ;
Vu le courrier de co-saisine rectificative du 2 novembre 2023 de M. Christian BREUZA, représentant l'établissement public Isère Aménagement et de M. Cyril MENON, représentant l'entreprise SOITEC, informant la CNDP que l'entreprise SOITEC envisage de localiser son projet d'extension dans la ZAE de Bernin, au sein du projet d'extension de celle-ci et saisissant conjointement la CNDP de ce projet global ;
Vu la décision n° 2023/144/ZAE BERNIN SOITEC/3 du 8 novembre 2023 demandant des compléments à la co-saisine ;
Vu le dossier de compléments adressé par Isère Aménagement et SOITEC en réponse aux demandes de la Commission nationale du débat public portées dans sa décision n° 2023/144/ZAE BERNIN SOITEC/3 du 8 novembre 2023 ;
Considérant que :
Les compléments adressés par Isère Aménagement et SOITEC répondent aux demandes de la Commission nationale du débat public portées dans sa décision n° 2023/144/ZAE BERNIN SOITEC/3 du 8 novembre 2023 ;
La société STMicroélectronics est maître d'ouvrage d'un projet d'agrandissement à Crolles utilisant la même ressource en eau que celle utilisée par l'entreprise SOITEC,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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M. Denis CUVILLIER et Mme Véronique MOREL sont désignés garant et garante de la concertation préalable sur le projet global d'extension de l'entreprise SOITEC et de la ZAE de Bernin.
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Un atelier dédié aux effets cumulés fera partie des prochaines modalités de la concertation. Il est recommandé que l'entreprise STMicroelectronics y participe pour présenter son projet et les effets cumulés induits, notamment sur la ressource en eau.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 décembre 2023.
Le président,
M. Papinutti