La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et notamment le I de l'article L. 121-8 ;
Vu la décision n° 2023/90/ZAE BERNIN/1 du 5 juillet 2023, désignant Denis CUVILLIER et Véronique MOREL garant et garante de la concertation préalable du projet d'extension de la Zone d'Activité Economique du Parc des Fontaines à Bernin en application de l'article L. 121-17 et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu le courrier de saisine du 2 novembre 2023 de M. Christian BREUZA, représentant l'établissement public Isère Aménagement et de M. Cyril MENON, représentant l'entreprise SOITEC, informant la CNDP que l'entreprise SOITEC envisage de localiser son projet d'extension dans la ZAE de Bernin, au sein du projet d'extension de celle-ci et saisissant conjointement la CNDP de ce projet global ;
Considérant que :
- le projet d'extension de l'entreprise SOITEC relève d'une saisine obligatoire prévue au I de l'article L. 121-8 ;
- le projet d'extension de l'entreprise SOITEC occupera plus de 50 % des nouvelles surfaces des lots à commercialiser au sein du projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à Bernin ;
- le projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à Bernin et celui de l'entreprise SOITEC constituent en conséquence deux composantes d'un seul et même projet au sens de l'article L. 122-1 et que celui-ci relève d'une saisine obligatoire de la CNDP au titre du I de l'article L. 121-8 ;
- le dossier de saisine ne satisfait pas aux exigences du second alinéa du I de l'article L. 121-8 permettant à la commission de se prononcer sur les modalités de participation du public,
Décide :