JORF n°0270 du 22 novembre 2023

Décision n°2023/144 du 8 novembre 2023

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et notamment le I de l'article L. 121-8 ;

Vu la décision n° 2023/90/ZAE BERNIN/1 du 5 juillet 2023, désignant Denis CUVILLIER et Véronique MOREL garant et garante de la concertation préalable du projet d'extension de la Zone d'Activité Economique du Parc des Fontaines à Bernin en application de l'article L. 121-17 et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;

Vu le courrier de saisine du 2 novembre 2023 de M. Christian BREUZA, représentant l'établissement public Isère Aménagement et de M. Cyril MENON, représentant l'entreprise SOITEC, informant la CNDP que l'entreprise SOITEC envisage de localiser son projet d'extension dans la ZAE de Bernin, au sein du projet d'extension de celle-ci et saisissant conjointement la CNDP de ce projet global ;

Considérant que :

- le projet d'extension de l'entreprise SOITEC relève d'une saisine obligatoire prévue au I de l'article L. 121-8 ;

- le projet d'extension de l'entreprise SOITEC occupera plus de 50 % des nouvelles surfaces des lots à commercialiser au sein du projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à Bernin ;

- le projet d'extension de la zone d'activité économique du Parc des Fontaines à Bernin et celui de l'entreprise SOITEC constituent en conséquence deux composantes d'un seul et même projet au sens de l'article L. 122-1 et que celui-ci relève d'une saisine obligatoire de la CNDP au titre du I de l'article L. 121-8 ;

- le dossier de saisine ne satisfait pas aux exigences du second alinéa du I de l'article L. 121-8 permettant à la commission de se prononcer sur les modalités de participation du public,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Complémentation du dossier de saisine pour les projets globaux

Résumé Un dossier de projet doit inclure une description détaillée, ses impacts et des solutions alternatives.

Pour satisfaire aux exigences du second alinéa du I de l'article L. 121-8, le dossier de saisine doit être complété par :

- la description des principales caractéristiques du projet global ;
- la précision de ses enjeux socio-économiques, notamment l'estimation des créations d'emplois induites ;
- la précision de son coût estimatif au regard des caractéristiques principales du projet ;
- l'identification des impacts significatifs de ce projet global sur l'environnement ;
- la présentation des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet.

Article 2

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Participation du public par la CNDP

Résumé La CNDP décide comment le public peut participer après avoir reçu le dossier.

La CNDP se prononcera sur les modalités de participation du public à l'issue de la réception du dossier de saisine, ainsi complété.

Article 3

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Annulation et Remplacement d'une Décision Précédente

Résumé Cette décision remplace une précédente décision sur la concertation pour l'extension d'une zone d'activité économique.

La présente décision annule et remplace la décision n° 2023/90/ZAE BERNIN/1 du 5 juillet 2023, désignant les garants de la concertation préalable du projet d'extension de la ZAE du Parc des Fontaines à Bernin au titre de l'article L. 121-17.

Article 4

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Publication de la décision

Résumé La décision est affichée dans le journal officiel pour que tout le monde la voie.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2023.

Le président,

M. Papinutti