L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2017-39 du 11 janvier 2017, reconduite par la décision n° 2020-RE-15 du 14 décembre 2020, autorisant l'association Communication catholique en Anjou à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Baugé et Saumur un service de radio de catégorie A dénommé RCF Anjou ;
Vu la décision du Conseil n° 2021-1238 du 10 novembre 2021 autorisant l'association Communication catholique en Anjou à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Angers étendu un service de radio de catégorie A dénommé RCF Anjou ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Rennes et l'association Communication catholique en Anjou ;
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée dispose que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. L'association Communication catholique en Anjou est autorisée dans les zones de Baugé et Saumur en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. Elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Angers étendu sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. En conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans les zones de Baugé et Saumur ;
Après avoir délibéré,
Décide :