JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité Constitutionnelle de l'article 380-16 du Code de Procédure Pénale

Résumé Les changements apportés à certains articles du Code de procédure pénale sont jugés conformes à la Constitution.

Sont conformes à la Constitution :

- les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
- les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code, dans la même rédaction ;
- les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 du même code, dans la même rédaction.


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Version 1

Sont conformes à la Constitution :

- les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;

- les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code, dans la même rédaction ;

- les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 du même code, dans la même rédaction.