JORF n°0179 du 4 août 2022

Article 4-1-3

Article 4-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des programmes par l'éditeur

Résumé L'éditeur doit envoyer ses programmes à l'autorité avant de les diffuser et garder des enregistrements pendant au moins quatre semaines, permettant à l'autorité de régulation de demander ces enregistrements, et de conserver les documents pour un éventuel droit de réponse.

Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


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Version 1

Contrôle des programmes

L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.

Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou le comité territorial de l'audiovisuel peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.