JORF n°0276 du 29 novembre 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas de non-fourniture ou d'erreur de données par les établissements assujettis

Résumé Si les données ne sont pas fournies correctement, l'autorité utilise les valeurs par défaut ou les pires pour calculer les contributions.

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le total de son bilan, le montant défini au poste R1100, colonne C030 de l'état RUBA_SITUATION TOUTES ZONES (RB02.02) prévu par l'instruction n° 2021-I-03 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de supervision relative à la mise en place du reporting unifié des banques et assimilés (RUBA), est utilisé comme assiette après ajustements.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le montant de ses fonds propres, celui de ses dépôts couverts ou celui des données mentionnées à l'article 5 du règlement délégué, ces montants sont considérés comme nuls pour le calcul des contributions.
Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.
Lorsqu'un établissement assujetti a déclaré une information erronée nécessaire au calcul de sa contribution ayant des conséquences défavorables sur le montant des contributions des autres établissements assujettis et que, malgré la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui-ci n'a pas corrigé ladite donnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise pour le calcul des contributions, les données qu'elle a à sa disposition grâce aux informations prudentielles ou ses propres estimations.


Historique des versions

Version 1

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le total de son bilan, le montant défini au poste R1100, colonne C030 de l'état RUBA_SITUATION TOUTES ZONES (RB02.02) prévu par l'instruction n° 2021-I-03 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de supervision relative à la mise en place du reporting unifié des banques et assimilés (RUBA), est utilisé comme assiette après ajustements.

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, le montant de ses fonds propres, celui de ses dépôts couverts ou celui des données mentionnées à l'article 5 du règlement délégué, ces montants sont considérés comme nuls pour le calcul des contributions.

Au cas où un établissement assujetti ne fournit pas, dans les délais fixés par le collège, les données nécessaires au calcul d'un indicateur de risque, sa contribution est calculée avec la valeur la plus défavorable pour cet indicateur.

Lorsqu'un établissement assujetti a déclaré une information erronée nécessaire au calcul de sa contribution ayant des conséquences défavorables sur le montant des contributions des autres établissements assujettis et que, malgré la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celui-ci n'a pas corrigé ladite donnée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise pour le calcul des contributions, les données qu'elle a à sa disposition grâce aux informations prudentielles ou ses propres estimations.