L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision n° 2008-600 du 24 juin 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-899 du 18 décembre 2012 et n° 2017-906 du 15 novembre 2017 et complétée par la décision n° 2022-277 du 20 avril 2022, autorisant la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Orléans un service de radio de catégorie C dénommé Nostalgie Orléans ;
Vu la décision n° 2020-917 du 9 décembre 2020 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Radio Nostalgie Réseau à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Orléans local un service de radio de catégorie C dénommé Nostalgie Orléans ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Radio Nostalgie Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ;
2. la SAS Radio Nostalgie Réseau est autorisée dans la zone d'Orléans en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ;
3. elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone Orléans local sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ;
4. en conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone d'Orléans ;
5. la SAS Radio Nostalgie Réseau est également autorisée dans la zone de Romorantin-Lanthenay en mode analogique, sur le fondement de l'article 29, sur une fréquence liée par contrainte d'assignation à la fréquence qu'elle exploite à Orléans ;
6. en conséquence, il y a lieu aussi de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Romorantin-Lanthenay ;
Après avoir délibéré,
Décide :