JORF n°0177 du 2 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête pour annulation d'élections

Résumé La demande d'annulation des élections de juin 2022 a été rejetée parce qu'elle est arrivée trop tard.

(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [2E CIRC.], M. YVES MARIE THORAILLER)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2022 d'une requête présentée par M. Yves Marie THORAILLER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5826 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 18 juin 2022, dans la 2e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
  3. M. THORAILLER soutient que ce délai doit être décompté à partir du 22 juin 2022, date de la publication au Journal officiel de la communication du ministre de l'intérieur faite en application de l'article LO 179 du code électoral informant l'Assemblée nationale du nom de la personne proclamée élue.
  4. Toutefois, les résultats du scrutin du 18 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription des Français établis hors de France ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête de M. THORAILLER a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE [2E CIRC.], M. YVES MARIE THORAILLER)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2022 d'une requête présentée par M. Yves Marie THORAILLER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5826 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 18 juin 2022, dans la 2e circonscription des Français établis hors de France, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

3. M. THORAILLER soutient que ce délai doit être décompté à partir du 22 juin 2022, date de la publication au Journal officiel de la communication du ministre de l'intérieur faite en application de l'article LO 179 du code électoral informant l'Assemblée nationale du nom de la personne proclamée élue.

4. Toutefois, les résultats du scrutin du 18 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 2e circonscription des Français établis hors de France ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête de M. THORAILLER a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :