JORF n°0177 du 2 août 2022

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, M. JEAN-CLAUDE LALOUBÈRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Jean-Claude LALOUBÈRE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5821 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. La requête formée par M. LALOUBÈRE est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2022 dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, ENSEMBLE DES CIRCONSCRIPTIONS, M. JEAN-CLAUDE LALOUBÈRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2022 d'une requête présentée par M. Jean-Claude LALOUBÈRE, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5821 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans l'ensemble des circonscriptions, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

3. La requête formée par M. LALOUBÈRE est dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2022 dans l'ensemble des circonscriptions, et non dans une circonscription déterminée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :