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Décision irrecevable du Conseil constitutionnel concernant une réclamation électorale
(AN, SEINE-SAINT-DENIS [2E CIRC.], M. STÉPHANE PEU)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2022 d'une requête présentée par M. Stéphane PEU, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5818 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
- Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
- La requête de M. PEU, candidat élu à l'issue du second tour de scrutin dans la 2e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis, tend exclusivement à ce que le Conseil constitutionnel procède à la rectification des résultats obtenus dans un des bureaux de vote de cette circonscription. Sa requête est donc irrecevable.
Le Conseil constitutionnel décide :
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