JORF n°0183 du 9 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête d'annulation des élections en Guadeloupe

Résumé La demande d'annulation des élections en Guadeloupe a été rejetée car elle n'était pas assez détaillée.

(AN, GUADELOUPE [4E CIRC.], M. GERMAIN PARAN)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2022 d'une requête présentée par M. Germain PARAN, déposée à la préfecture de la Guadeloupe et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5811 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 4e circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. A l'appui de sa requête, M. PARAN se borne à faire état de dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale, d'irrégularités lors de la campagne électorale et lors des opérations électorales. Ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, GUADELOUPE [4E CIRC.], M. GERMAIN PARAN)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2022 d'une requête présentée par M. Germain PARAN, déposée à la préfecture de la Guadeloupe et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5811 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 2022, dans la 4e circonscription de la Guadeloupe, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. A l'appui de sa requête, M. PARAN se borne à faire état de dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale, d'irrégularités lors de la campagne électorale et lors des opérations électorales. Ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :