Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rejet d'une requête de rectification d'erreur matérielle par le Conseil constitutionnel
(A.N., YVELINES [2E CIRC.], M. PHILIPPE GUIBERT)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 novembre 2022 d'une requête présentée pour M. Philippe GUIBERT par la SELARL Drai associés, avocat au barreau de Paris, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département des Yvelines. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5786 R AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
- M. GUIBERT soutient que l'introduction, par un autre requérant, d'une requête tendant à l'annulation des résultats de l'élection législative partielle qui s'est tenue les 2 et 9 octobre 2022 dans la 2e circonscription des Yvelines serait de nature à justifier le réexamen de la requête qu'il avait lui-même introduite pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il avait été procédé les 12 et 19 juin 2022 dans la même circonscription et sur laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé un non-lieu à statuer dans sa décision du 13 octobre 2022 mentionnée ci-dessus. Il demande pour ce motif la « reprise de l'instance ».
- Cette demande ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle mais à remettre en cause la constatation par le Conseil constitutionnel de ce que les conclusions d'annulation des opérations électorales des 12 et 19 juin 2022 avaient définitivement perdu leur objet dès lors que, dans la même circonscription, il avait été procédé les 2 et 9 octobre 2022 à des élections partielles dont les résultats avaient été proclamés le 10 octobre 2022.
- Dès lors, la requête de M. GUIBERT doit être rejetée.
Le Conseil constitutionnel décide :
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