JORF n°0294 du 20 décembre 2022

Décision n°2022-5786 R AN du 16 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet d'une requête de rectification d'erreur matérielle par le Conseil constitutionnel

Résumé M. Philippe GUIBERT a demandé au Conseil constitutionnel de corriger une erreur, mais sa demande a été refusée car elle ne concernait pas une erreur mais les faits.

(A.N., YVELINES [2E CIRC.], M. PHILIPPE GUIBERT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 novembre 2022 d'une requête présentée pour M. Philippe GUIBERT par la SELARL Drai associés, avocat au barreau de Paris, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 2e circonscription du département des Yvelines. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5786 R AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-5786 AN du 13 octobre 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel.
  2. M. GUIBERT soutient que l'introduction, par un autre requérant, d'une requête tendant à l'annulation des résultats de l'élection législative partielle qui s'est tenue les 2 et 9 octobre 2022 dans la 2e circonscription des Yvelines serait de nature à justifier le réexamen de la requête qu'il avait lui-même introduite pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il avait été procédé les 12 et 19 juin 2022 dans la même circonscription et sur laquelle le Conseil constitutionnel a prononcé un non-lieu à statuer dans sa décision du 13 octobre 2022 mentionnée ci-dessus. Il demande pour ce motif la « reprise de l'instance ».
  3. Cette demande ne tend pas à la rectification d'une erreur matérielle mais à remettre en cause la constatation par le Conseil constitutionnel de ce que les conclusions d'annulation des opérations électorales des 12 et 19 juin 2022 avaient définitivement perdu leur objet dès lors que, dans la même circonscription, il avait été procédé les 2 et 9 octobre 2022 à des élections partielles dont les résultats avaient été proclamés le 10 octobre 2022.
  4. Dès lors, la requête de M. GUIBERT doit être rejetée.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet de la requête de M. Philippe GUIBERT

Résumé La demande de M. Philippe GUIBERT a été rejetée.

La requête de M. Philippe GUIBERT est rejetée.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et notification de la décision

Résumé Cette décision sera publiée et envoyée aux bonnes personnes

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 décembre 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 16 décembre 2022.