JORF n°0177 du 2 août 2022

Décision n°2022-5761/5767 AN du 29 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité d'une requête de contestation d'élections en Seine-et-Marne

Résumé Le Conseil constitutionnel a rejeté la plainte de Marie-Pierre BERGER car elle concernait plusieurs circonscriptions au lieu d'une seule.

(AN, SEINE-ET-MARNE [2E ET 3E CIRC.], MME MARIE-PIERRE BERGER)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 juin 2022 d'une requête présentée par Mme Marie-Pierre BERGER, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les n° 2022-5761 AN et n° 2022-5767 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans les 2e et 3e circonscriptions du département de la Seine-et-Marne, en vue de la désignation de députés à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  3. La requête présentée par Mme BERGER conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les 2e et 3e circonscriptions de la Seine-et-Marne, et non dans une seule circonscription. Sa requête est donc irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Rejet de la requête de Mme Marie-Pierre BERGER

Résumé La demande de Mme Marie-Pierre BERGER a été rejetée.

La requête de Mme Marie-Pierre BERGER est rejetée.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de la décision au Journal officiel

Résumé La décision sera publiée dans le Journal officiel.

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 29 juillet 2022.