JORF n°0177 du 2 août 2022

(AN, PAS-DE-CALAIS [1RE CIRC.], M. MICHEL FLAHAUT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2022 d'une requête présentée par M. Michel FLAHAUT enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5746 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département du Pas-de-Calais, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».
  2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».
  3. La requête présentée par M. FLAHAUT tend exclusivement à dénoncer des irrégularités imputées à un candidat battu au premier tour des élections. Elle ne demande pas l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour.
  4. Dès lors, la requête de M. FLAHAUT est irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :


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Version 1

(AN, PAS-DE-CALAIS [1RE CIRC.], M. MICHEL FLAHAUT)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 2022 d'une requête présentée par M. Michel FLAHAUT enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5746 AN. Cette requête est relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 1re circonscription du département du Pas-de-Calais, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

2. Selon l'article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

3. La requête présentée par M. FLAHAUT tend exclusivement à dénoncer des irrégularités imputées à un candidat battu au premier tour des élections. Elle ne demande pas l'annulation de l'élection du candidat proclamé élu à l'issue du second tour.

4. Dès lors, la requête de M. FLAHAUT est irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :