JORF n°0177 du 2 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rejet des requêtes relatives aux élections législatives dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes

Résumé Les demandes d'annulation des élections ont été refusées car elles étaient déposées trop tard et invalides.

(AN, ALPES-MARITIMES [3E CIRC.], M. BENOIT KANDEL ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2022 d'une requête présentée par M. Benoit KANDEL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5740 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 2022, dans la 3e circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.
Il a également été saisi le 4 juillet 2022 aux mêmes fins d'une requête présentée par Mme Geneviève POZZO DI BORGO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5833 AN.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
  2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

- Sur la requête de M. KANDEL :

  1. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.
  2. La requête formée par M. KANDEL est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 12 juin 2022. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

- Sur la requête de Mme POZZO DI BORGO :

  1. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
  2. Les résultats du scrutin du 19 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête de Mme POZZO DI BORGO a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :


Historique des versions

Version 1

(AN, ALPES-MARITIMES [3E CIRC.], M. BENOIT KANDEL ET AUTRE)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2022 d'une requête présentée par M. Benoit KANDEL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5740 AN. Cette requête vise à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 2022, dans la 3e circonscription du département des Alpes-Maritimes, en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale.

Il a également été saisi le 4 juillet 2022 aux mêmes fins d'une requête présentée par Mme Geneviève POZZO DI BORGO, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5833 AN.

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment son article 59 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

- le code électoral ;

- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Les requêtes mentionnées ci-dessus sont relatives à la même élection. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Selon le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ».

- Sur la requête de M. KANDEL :

1. Selon l'article 33 de la même ordonnance, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée.

2. La requête formée par M. KANDEL est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 12 juin 2022. Aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, sa requête est donc irrecevable.

- Sur la requête de Mme POZZO DI BORGO :

1. Selon le premier alinéa de l'article 33 de la même ordonnance, l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

2. Les résultats du scrutin du 19 juin 2022 pour l'élection d'un député dans la 3ème circonscription des Alpes-Maritimes ont été proclamés le 20 juin 2022. La requête de Mme POZZO DI BORGO a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2022. Elle est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable.

Le Conseil constitutionnel décide :