(NATURE JURIDIQUE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI NO 92-125 DU 6 FÉVRIER 1992 RELATIVE À L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2022, par la Première ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-300 L. La Première ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
- L'article 4 de la loi du 6 février 1992 mentionnée ci-dessus dispose que, pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre de circonscriptions régionale, départementale et d'arrondissement. Il prévoit que l'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur ces circonscriptions administratives.
- Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à définir l'organisation territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, qui relèvent du pouvoir exécutif en vertu de l'article 20 de la Constitution. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :
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