Article 1
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Caractère réglementaire de certaines désignations
Ont un caractère réglementaire les mots « Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au 4° de l'article L. 751-6 du code de commerce et les mots « du Conseil général de l'environnement et du développement durable » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 114-2 du code minier ainsi qu'au septième alinéa du paragraphe II de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au 6° du paragraphe III de son article 3-1 et au premier alinéa du paragraphe VIII de son article 8.
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