JORF n°0088 du 14 avril 2022

(LISTE DES CANDIDATS HABILITÉS À SE PRÉSENTER AU SECOND TOUR DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE)

Le Conseil constitutionnel,
Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
- la déclaration du Conseil constitutionnel de ce jour faisant connaître les résultats du premier tour ;

S'est fondé sur ce qui suit :

  1. Chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'il maintenait sa candidature.
    Le Conseil constitutionnel décide :

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Version 1

(LISTE DES CANDIDATS HABILITÉS À SE PRÉSENTER AU SECOND TOUR DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE)

Le Conseil constitutionnel,

Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

- le décret n° 2022-66 du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

- la déclaration du Conseil constitutionnel de ce jour faisant connaître les résultats du premier tour ;

S'est fondé sur ce qui suit :

1. Chacun des deux candidats habilités à se présenter au second tour a porté à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'il maintenait sa candidature.

Le Conseil constitutionnel décide :