Article 2
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Régulation de la durée des émissions pour les candidats
Pour chaque candidat et pour chaque service mentionné à l'article 1er, la durée mentionnée à ce même article est répartie en nombre et durée d'émissions de la façon suivante :
- 11 émissions de petit format, d'une durée d'une minute trente secondes chacune ;
- 9 émissions de grand format, d'une durée de trois minutes trente secondes chacune.
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