Article 3-2-2
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Obligations d'investissement des éditeurs dans la production d'œuvres audiovisuelles
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 20 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, les œuvres d'expression originale française représentent au moins 80 % des obligations mentionnées au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 11 du même décret.
IV. - Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le montant cumulé des dépenses réalisées par l'éditeur au titre des obligations mentionnées au II, ne peut être inférieur à neuf millions d'euros, dont au moins 6,5 millions pour les œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986.
Si l'éditeur n'a pas investi ces montants cumulés sur les exercices 2013 à 2015, le reliquat d'investissement est ajouté au montant de la contribution au développement de la production audiovisuelle de l'exercice 2016, telle qu'elle est définie au présent article.
V. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation relative à la production des œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % de ce chiffre d'affaires.
VI. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du même décret.
VII. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VIII. - L'éditeur consacre au moins 5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret.
IX. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle. Dans les conditions fixées au V du présent article, cet engagement concerne également les émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau et inédites.
X. - Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, à ce même article.
XI. - L'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière diffusion contractuelle, même si la période d'exclusivité n'est pas échue. Pour les séries, cette libération anticipée des droits intervient pour chaque saison dans un délai de trois mois à l'issue de la dernière diffusion contractuelle du dernier épisode de la saison concernée.
XII. - En application des dispositions du d du 1° de l'article 15 du même décret, les conditions dans lesquelles l'éditeur de service n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins trois épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par « nouveaux épisodes », on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur de services ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
XIII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et en tenant compte de l'accord du 20 septembre 2021 conclu entre NextRadioTV et les syndicats de producteurs audiovisuels, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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