JORF n°0066 du 19 mars 2022

Article 4-2-2

Article 4-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de non-conformité à une mise en demeure

Résumé Si un éditeur ne suit pas les règles, l'autorité peut le punir avec de l'argent, suspendre la diffusion ou réduire son autorisation d'usage des fréquences, et punir plus sévèrement en cas de récidive.

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


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Version 1

Sanctions

Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :

1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.

En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.