La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu sa décision n° 2021/145/PROGRAMME K6/1 du 3 novembre 2021 décidant d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9 sur le programme K6 de modernisation de la cimenterie de LUMBRES ;
Vu le bilan de la garante et du garant de la concertation préalable en date du 20 juillet 2022 ;
Vu le bilan de la concertation préalable du maître d'ouvrage d'août 2022, qui décide de poursuivre la tranche dite « ferme » du projet et ne prend pas de décision à ce stade sur sa tranche dite « optionnelle » ;
Considérant que :
La poursuite éventuelle de la phase « optionnelle » du projet ne constituerait une modification substantielle de la tranche « ferme » du programme K6 qu'après analyse au cas d'espèce et selon les critères fixés par la jurisprudence en la matière ;
Sous ces réserves, la nouvelle procédure de participation du public à mener sur la tranche « optionnelle » du programme K6 pourra porter uniquement sur celle-ci ;
Après en avoir délibéré,
Décide :