JORF n°0054 du 5 mars 2022

Décision n°2022-107 du 23 février 2022

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 41-2-1 et 42-3 ;

Vu l'article L. 233-3 du code de commerce ;

Vu la décision n° 2015-409 du 4 novembre 2015 modifiée, autorisant la société 2L à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de télévision à vocation locale dénommé IO TV dans la collectivité de Saint-Martin ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 2L le 4 novembre 2015 ;

Vu la lettre transmise le 25 février 2021 au comité territorial audiovisuel d'Antilles - Guyane par laquelle la société 2L a présenté une demande d'agrément relatif à une modification capitalistique aboutissant à un changement de contrôle de la société éditrice du service de télévision IO TV ;

Vu l'avis favorable du comité territorial audiovisuel d'Antilles - Guyane du 15 avril 2021 relatif à la modification du contrôle de la société 2L ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement » ; que, selon les dispositions du cinquième alinéa du même article : « Sans préjudice de l'application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d'une autorisation délivrée en application des articles 29, 29-1, 30-1, 30-5 et 96 doit obtenir un agrément de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Cet agrément fait l'objet d'une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l'éditeur, lors des deux années précédant l'année de la demande d'agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service » ; qu'enfin, aux termes du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce : « I. - Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : 1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société » ;

2. A l'issue de l'opération M. Loïc LAGOUTTE détient 100 % du capital de la société 2L, modifiant ainsi le contrôle de cette société, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

En ce qui concerne l'incidence de l'opération sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public

3. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière n'est pas de nature à modifier les équilibres actuels en termes de diversité des opérateurs présents localement sur les secteurs de la télévision et de la radio ;

4. Il ressort de l'examen de l'opération que cette dernière ne s'accompagnera d'aucune modification du format ni de la programmation du service de télévision IO TV ; le changement de contrôle considéré, qui résulte de l'acquisition par l'un des fondateurs de la société des parts détenues par son associé historique et qui ne se traduit par l'entrée au capital d'aucun nouvel actionnaire, n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif fondamental de pluralisme ni à l'intérêt du public ;

En ce qui concerne le respect des obligations conventionnelles

5. Pour les exercices 2019 et 2020 qui précèdent la demande d'agrément, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas relevé de manquements d'IO TV susceptibles de remettre en cause la délivrance de l'agrément ;

6. Il ressort de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'agrément, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention conclue le 4 novembre 2015 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de modification du contrôle de la société 2L

Résumé Le contrôle de la société 2L peut changer si un amendement est signé pour refléter la nouvelle répartition du capital.

La demande de modification du contrôle de la société 2L est agréée, sous réserve de la signature d'un avenant à la convention conclue le 4 novembre 2015 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui devra tenir compte de la nouvelle répartition capitalistique résultant de l'opération.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé La société 2L est informée de cette décision et elle est publiée dans le journal officiel.

La présente décision sera notifiée à la société 2L et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2022.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre