JORF n°0053 du 4 mars 2022

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour l'enregistrement des émissions télévisées

Résumé Les émissions TV peuvent être faites avec des outils fournis ou des vidéos existantes, et le coordinateur doit savoir quelle partie sera faite par le candidat.

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces éléments peuvent être :

- réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
- réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
- fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.
Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées, au choix du candidat, en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ces éléments peuvent être :

- réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;

- réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;

- fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques mentionnés à l'article 24.

Le coordonnateur est informé, au plus tard au moment du tirage au sort prévu à l'article 3, de la proportion du temps d'émission que le candidat souhaite réaliser avec ses propres moyens.