La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le I de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 28 janvier 2021 de M. Michel CHARTON, président de TOTAL, Raffinage France, dument habilité par son partenaire industriel Total-Corbion, relatif au projet PLA et BIOJET-SMR de production de biopolymères et de biocarburants sur le site de Total Grandpuits sur la commune de Nangis ;
Vu le courrier du 2 février 2021 de M. Marc GUILLAUME, préfet de la région Ile-de-France, indiquant que l'unité PYROLYSE constitue un projet distinct, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, du projet formé par les unités de production PLA et BIOJET-SMR ;
Vu sa décision n° 2021/21/TOTAL GRANDPUITS PLA ET BIOJET-SMR/1 du 3 février 2021 décidant d'une concertation préalable selon l'article L. 121-9 et désignant Jacques Roudier et Jean-Luc Renaud garants de la concertation préalable sur ce projet ;
Vu sa décision n° 2021/84/TOTAL GRANDPUITS PLA ET BIOJET-SMR/2 du 7 juillet 2021 validant le dossier de concertation, les modalités et le calendrier de la concertation sur le projet PLA et BIOJET-SMR de production de biopolymères et de biocarburants - Total Grandpuits Nangis (77) ;
Vu le bilan des porteurs de projets du 16 décembre 2021 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :