JORF n°0266 du 17 novembre 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultations préalables dans le secteur ferroviaire

Résumé Les dossiers non secrets doivent être envoyés au ministre des transports dès qu'ils sont reçus, et les études ferroviaires doivent être partagées avec le gouvernement avant d'être rendues publiques.

Consultations préalables

Pour l'application de la consultation prévue à l'article 3-1 du décret n° 2010-1023 susvisé, les services transmettent au ministre chargé des transports, dès la saisine, la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie.
Les projets d'étude ou de rapport élaborés par l'Autorité dans le secteur ferroviaire sont communiqués au Gouvernement en amont de leur publication.


Historique des versions

Version 1

Consultations préalables

Pour l'application de la consultation prévue à l'article 3-1 du décret n° 2010-1023 susvisé, les services transmettent au ministre chargé des transports, dès la saisine, la version non confidentielle, résultant du traitement prévu à l'article 12, du dossier dont l'Autorité est saisie.

Les projets d'étude ou de rapport élaborés par l'Autorité dans le secteur ferroviaire sont communiqués au Gouvernement en amont de leur publication.