JORF n°0091 du 17 avril 2022

Décision n°2022-024 du 31 mars 2022

L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »),

Vu la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1 et suivants, L. 6327-1 et suivants ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 224-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2021 (1) ;

Vu la consultation publique relative à la détermination du cadre général dans lequel devront s'inscrire les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges pour les aéroports relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports organisée du 25 mai 2021 au 30 juillet 2021 ;

Vu les réponses à la consultation publique précitée ;

Vu la consultation publique relative aux projets de décision par laquelle l'Autorité de régulation des transports déterminera les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des produits, des actifs et des charges pour les aéroports relevant de son champ de compétence et de lignes directrices relatives à l'interprétation et à la portée qui seront faites de ces principes par l'Autorité organisée du 20 janvier 2022 au 25 février 2022 ;

Vu les réponses à la consultation publique précitée ;

Après en avoir délibéré le 31 mars 2022,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Principe d'allocation des actifs, produits et charges dans les activités aéroportuaires

Résumé Cette décision explique comment répartir les ressources et les dépenses entre les différentes activités des aéroports.

La présente décision détermine les principes auxquels obéissent les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports et entre les activités relevant de ce périmètre établies par les exploitants d'aéroports visés à l'article L. 6327-1 du code des transports.

Article 2

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Principe d'allocation des actifs, produits et charges dans les aéroports

Résumé Les règles de répartition des ressources dans les aéroports doivent être justes, claires et stables pour tout le monde.

Les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges obéissent aux principes généraux suivants, d'importance égale :

  1. Auditabilité : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges ainsi que leur application pour la production des états de restitution sont auditables par un tiers externe à l'exploitant aéroportuaire. La rédaction des règles et méthodes doit être telle que la démarche d'audit puisse être réalisée dans un délai et à un coût raisonnables ;
  2. Homogénéité : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges sont appliquées de manière homogène entre le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports et les autres activités de l'aéroport, d'une part, et entre les activités relevant du périmètre mentionné à l'article L. 6325-1 du code des transports, d'autre part ;
  3. Non-discrimination : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges n'avantagent pas une activité par rapport à une autre ;
  4. Pertinence : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges traduisent au mieux la réalité économique et financière des différentes activités et prennent en considération la nature des éléments alloués et de leur usage par les différentes activités ;
  5. Priorité à l'imputation directe : les actifs, les produits et les charges pour lesquels il existe une relation d'allocation immédiate et unique à une activité sont directement alloués à l'activité concernée ;
  6. Réconciliation et traçabilité : les états de restitution établis en application des règles d'allocation sont réconciliés avec la comptabilité générale de l'exploitant aéroportuaire en normes françaises et les données issues des divers systèmes d'information ou d'études externes sont tracées et documentées ;
  7. Stabilité dans le temps : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges restent stables dans le temps, sauf évolution des circonstances de droit ou de fait qui justifient leur évolution ;
  8. Transparence : les règles d'allocation des actifs, des produits et des charges (i) s'appuient sur des méthodologies objectives, (ii) permettent une identification claire des actifs, des produits et des charges alloués à chaque activité, (iii) permettent une évaluation de la pertinence des règles d'allocation et (iv) sont présentées aux usagers dans des conditions permettant leur intervention effective dans la détermination de ces règles.

Article 3

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Application des règles d'allocation des actifs et des produits

Résumé Les nouvelles règles pour les gestionnaires d'aérodromes entrent en vigueur en 2023 pour les comptes et en septembre 2022 pour les tarifs.

Les articles 1er et 2 de la présente décision s'appliquent aux règles d'allocation des actifs, des produits et des charges des exploitants des aérodromes visés à l'article L. 6327-1 du code des transports, pour les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Ils s'appliquent ainsi aux notifications à l'Autorité de propositions tarifaires, dans les conditions prévues à l'article R. 224-3-3 du code de l'aviation civile, à compter du 1er septembre 2022.
La présente décision sera publiée sur le site internet de l'Autorité et au Journal officiel de la République française.

L'Autorité a adopté la présente décision le 31 mars 2022.
Présents : M. Bernard Roman, président ; M. Philippe Richert, vice-président ; Mmes Florence Rousse et Sophie Auconie, vice-présidentes ; Mmes Marie Picard et Cécile George, membres du collège.

Le président,

B. Roman

(1) CE, 28 janvier 2021, Syndicat des compagnies aériennes autonomes et autres, req. n° 436166.